Les procédures alternatives au procès pénal

Vous êtes poursuivi en raison d’une infraction qui vous est reprochée : Comment cela va-t-il se passer ?

Aujourd’hui, il existe en Droit Français différentes procédures alternatives au procès pénal qui se situent dans un courant général d'accélération et de simplification de la procédure pénale en vue d'une plus grande efficacité et surtout d’un désengorgement des tribunaux correctionnels.

Ces procédures alternatives concernent les contraventions et/ou les délits mineurs et évitent un débat contradictoire devant un tribunal.

Différentes mesures peuvent ainsi être proposées telles que :

  • La médiation pénale
  • La composition pénale
  • La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Ces diverses procédures ont pour caractère commun d’être décidées par le Procureur de la République s’il le juge opportun.

1/ La médiation pénale :

Cette mesure, choisie par le Procureur de la République, permet de favoriser une solution amiable entre l’auteur d’une infraction et celui qui a subi un préjudice du fait de celle-ci grâce à un médiateur pénal indépendant dont le rôle est de faciliter la communication entre les personnes concernées et de permettre de trouver l’arrangement le plus satisfaisant possible.

Chacune des parties peut être assistée d’un avocat qui pourra consulter le dossier et assister à chaque rendez-vous.

En cas d’accord entre les parties, un procès-verbal est dressé portant mention des engagement pris, puis signé.

Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Lorsque la médiation aboutit à un accord, l’auteur de l’infraction bénéficiera d’un classement sans suite et n’aura aucune mention inscrite sur son casier judiciaire.

En revanche, en cas d’inexécution totale ou partielle des engagements pris par celui qui a commis l’infraction, le Ministère Public pourra engager des poursuites à son encontre ou bien le convoquer à une mesure de composition pénale.

 2/ La composition pénale

Cette mesure permet au Procureur de la République de proposer par l’intermédiaire de son Délégué une ou plusieurs mesures à une personne ayant commis une infraction avant que des poursuites ne soient engagées à son encontre.

Cette procédure est souvent utilisée pour réprimer les contraventions et les délits au Code de la Route.

La personne à qui on propose une composition pénale est informée qu’elle a le droit de bénéficier de l’assistance d’un Avocat.

Lors de l’audience, elle doit reconnaitre les faits afin de se voir proposer les mesures envisagées.

Elle peut disposer d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

Dans ce cas, une nouvelle date est fixée et l’absence de comparution équivaut au refus de la mesure proposée.

En cas d’acceptation de la mesure proposée, un procès-verbal est dressé, signé puis remis à la personne concernée avant d’être transmis au Procureur de la République qui peut néanmoins refuser la mesure proposée et engager des poursuites.

Si la mesure est acceptée par le Procureur, le procès-verbal est ensuite transmis au Président du Tribunal pour validation, ce dont l’auteur et la victime des faits sont avisés.

Une fois la mesure validée, elle doit être exécutée. Elle fait l’objet d’une inscription sur le bulletin n°1 du casier judiciaire de l’auteur des faits mais pas sur les bulletins n°2 ni n°3.

A défaut, le Procureur de la République peut engager des poursuites.

Si la mesure n’est pas validée, elle devient caduque de sorte que des poursuites peuvent être engagées.

3/ La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Cette procédure, appelée également le « plaider coupable » concerne la personne majeure qui reconnait avoir commis un délit.

L’auteur des faits est convoqué devant le Procureur de la République, devant lequel il doit nécessairement être assisté d’un avocat.

Le Procureur propose alors à la personne concernée une ou plusieurs peines qu’elle est libre d’accepter ou pas après avoir pu s’entretenir avec son avocat.

La personne concernée peut également demander à disposer d’un délai de réflexion de 10 jours.

Dans ces cas, le Procureur peut décider de la convoquer devant le Juge de la Liberté et de la Détention afin que celui-ci ordonne le cas échéant son placement en détention provisoire, son placement sous bracelet électronique ou son placement sous contrôle judiciaire.

Lorsque la mesure proposée est acceptée par l’auteur des faits, celui-ci est renvoyé le même jour devant le Président du Tribunal pour l’homologation de la peine.

Cette peine fera l’objet d’une mention sur le casier judiciaire de la personne concernée.

Ces différentes procédures, qui dépendent au départ de la décision du Procureur de la République, impliquent que l’auteur des faits reconnaisse sa culpabilité. Si au contraire, il entend la contester comme il en a toujours le droit, le dossier ne pourra qu’être soumis à la juridiction compétente, Tribunal de Police ou Correctionnel selon les cas, selon la procédure classique au cours de laquelle la personne poursuivie pourra faire valoir ses arguments pour contester sa culpabilité. Dans cette hypothèse, il est bien sûr d’autant plus utile d’être assisté par un avocat.

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